| Décret du 18 décembre 1996 |
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There are no translations available. Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
NOR: JUSC9620870D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au litre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession. Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article. Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment :
Art. 4. - La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
Art. 5. - Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif. Art. 6. - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier. Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée. Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal ofliciel de la République française.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 18 décembre 1996. ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTUIS Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN |