Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle
ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement
amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de
celles qui y procèdent au litre de leur statut professionnel ou
dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent
justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte
dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1
de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions
ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi.
Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds
encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents
est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée,
avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de
leurs activités. A tout moment, le procureur de la République
peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations
prescrites par le présent article.
Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne
peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu
une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est
donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues avec l'indication
distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer
sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances,
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge
du créancier ;
4° Les contritions de reversement des fonds encaissés pour le
compte du créancier.
Art. 4. - La personne chargée du recouvrement amiable
adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes
:
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement
amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle
exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou
son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts
et autres accessoires, en distinguant les différents éléments
de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge
du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32
de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités
de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article
32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent
devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès
du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Art. 5. - Une quittance est remise au débiteur pour tout
paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront
donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un
délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
Art. 6. - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle
a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer
le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution
d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé
de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son
obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme
réclamée.
Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 5° classe toute personne qui, exerçant
l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article
2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la
lettre adressée au débiteur. En cas de récidive. la peine d'amende
prévue pour la récidive des contraventions de la 51 classe est
applicable.
Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant sa publication au Journal ofliciel
de la République française.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites
et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris. le 18 décembre 1996.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTUIS
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat,
JEAN-PIERRE RAFFARIN